Chefs d’entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs, soyez vigilants lors de l’ouverture de votre redressement judiciaire à la date qui sera fixée par le Tribunal comme date de cessation des paiements.
Elle est dite provisoire mais pas provisoire pour tout le monde.
En effet vous aurez uniquement comme possibilité de la contester de relever appel limité sur ce point du jugement d’ouverture.
Passé le délai de 10 jours vous ne pourrez plus la contester.
Certes les organes de la procédure : administrateur s’il est nommé, mandataire judiciaire (représentant des créanciers), le Parquet, pourront solliciter dans l’année du jugement le report de la date de cessation des paiements mais vous, vous ne le pourrez pas.
Vous ne pourrez pas prendre l’initiative de voir modifier cette date.
Et vous serez en risque pendant trois ans que le mandataire judiciaire engage une action en comblement de passif contre vous en s’appuyant sur cette date de cessation des paiements car il disposera pour ce faire d’un délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture.
Et la Cour de cassation a jugé ces dernières années que la seule date qui doit être retenue pour la cessation des paiements c’est celle fixée par le jugement d’ouverture si elle n’a pas été modifiée dans le délai d’un an par le Tribunal et sinon la dernière date retenue par le Tribunal de Commerce.
L’égalité des armes n’existe pas entre le débiteur et les organes de la procédure dans ce combat.
Mais il est possible de contourner la difficulté en démontrant que le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements par le débiteur n’a eu aucune conséquence sur le passif postérieur (voir arrêt Cour d’Appel de METZ du 26 novembre 2020).